FULMEN : un programme de recherches collectives

Foudres du Vatican : en rire.
Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues.

Peu de sujets se prolongent et se ramifient comme celui-ci.
Eugène Vernay, Le Liber de excommunicatione du cardinal Bérenger Frédol, Paris, 1912, p. i.

      Les censures ou sanctions canoniques – excommunication, interdit et suspense – sont des institutions religieuses et juridiques de très longue durée, dont la place importante dans les anciennes sociétés d’Occident se trouve largement oubliée et sous-étudiée. L’interdit comme mesure appliquée contre un territoire et sa population n’existe certes plus aujourd’hui. Mais l’excommunication, elle, constitue toujours dans l’Église catholique la principale peine « médicinale » (par opposition aux « peines expiatoires »), complétée, pour les seuls clercs, par la suspense – ce aux termes des canons 1312 et 1331-1333 du Code de droit canonique de 1983.

     Du mythe de « l’excommunication » de l’empereur Théodose par saint Ambroise après le massacre de Thessalonique (390) à celle prononcée en 2014 contre la présidente autrichienne du mouvement de laïcs Wir sind Kirche (pour avoir organisé des messes irrégulières), les sanctions canoniques sont demeurées, dans des contextes et des modalités très divers, un instrument du gouvernement pastoral particulièrement souple – mais d’usage délicat, en raison d’effets contre-productifs toujours possibles. Elles relèvent d’un régime de normativité bien particulier, qui fait toute leur spécificité : elles ne consistent pas directement à frapper, à punir, mais à estimer, peser, juger, afin de classer, recenser ou enregistrer (censeo) et d’assigner à un individu coupable un statut spécial, réversible, lequel vise aussi bien à la préservation de la communauté qu’à inciter l’intéressé à l’amendement, à la correction. Pour reprendre la métaphore médicale adoptée par le droit canonique, il s’agit de mesures destinées à la guérison, c’est-à-dire à la pénitence et à la réinclusion – fût-ce par l’exclusion préalable1.

     La constance des principes – que l’on peut déjà identifier avant le christianisme avec la nota infamiae des censeurs romains – et des rituels – ainsi la cérémonie pontificale d’excommunication des « ennemis de l’Église » renouvelée à dates fixes trois fois par an du XIIe au XVIIIe siècle – recouvre évidemment une multitude de situations et de nombreuses évolutions à travers les âges et les lieux. Le groupe FULMEN réunit des historiens de toutes les périodes pour des recherches collectives et comparatives sur la forme et les usages des censures canoniques, de l’Antiquité tardive à nos jours, dans la Chrétienté, en particulier catholique mais pas seulement – et sans négliger les possibles mises en parallèle avec les formes d’exclusion dans les contextes d’autres religions. On considérera toujours aussi bien les continuités longues que les spécificités, en privilégiant deux angles d’approche : celui des rapports entre intériorité du sujet et gouvernement, d’une part, et, de l’autre, celui des rapports entre pouvoirs séculiers et institution ecclésiastique.

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      À partir du Moyen Âge central (au plus tard), l’excommunié est à lui-même son propre juge et parfois le seul. L’excommunication intervient en effet dans bien des cas ipso facto, c’est-à-dire qu’elle entre en vigueur du seul fait de l’infraction commise, automatiquement et sans intervention spécifique d’un juge, en vertu d’une sentence générale (lata sentencia) ou d’un canon (a canone) préalablement promulgués (autrement dit a jure, par opposition à l’excommunication ab homine ou ferende sentencie). Un tel système tend, en quelque sorte, à implanter du droit dans les faits, et cette force d’immanence engage au premier chef la réflexivité du sujet, qui peut être le seul à se savoir excommunié. Ce dernier peut d’ailleurs aussi demeurer dans l’incertitude quant à son état d’excommunication, tout comme le juge lui-même – d’où l’institution, au XIIIe siècle, de l’absolution « à cautèle » (ad cautelam). Aujourd’hui comme hier, l’efficacité de l’excommunication implique certes l’existence (qu’elle contribue à susciter) d’une sphère de publicité où se déploie le contrôle social et où la sanction prend bonne part de ses effets – aspect sur lequel on ne manquera pas de s’attarder. Mais cette efficacité tient aussi, peut-être en premier lieu, à l’auto-inculpation du chrétien en sa conscience – ce dont atteste encore le canon 1331 du Code de 1983, où les effets de l’excommunication « non infligée ou déclarée », qui consistent en une privation de l’accès aux sacrements et en une interdiction de l’exercice de fonctions ecclésiastiques, sont supposés mis en application par l’excommunié lui-même et par lui seul. L’auto-inculpation dans le secret de la conscience, du reste, suppose la connaissance par le sujet, donc la publicité universelle, des sentences générales d’excommunication (dont les conciles et les statuts synodaux ne manquaient pas de prévoir la publication annuelle ou bi-annuelle).

        Par ailleurs, l’excommunication et l’interdit appartiennent à la catégorie bien particulière des actes accomplis, d’abord et avant tout, au moyen de mots. Leur histoire appartient aussi celle à celle, vaste et complexe, des conditions socio-politiques de cette performativité du langage, dont elles tirent leur substance et leur efficacité.

      Les actualisations historiques, dans la complexité de leurs contextes, et les caractères formels spécifiques du mécanisme juridique consistant à faire s’auto-assigner au sujet, avant même de le lui assigner par sentence, un statut de nature pénitentiel (sinon punitif) demeurent à examiner de près. Si la gouvernementalité, telle que Michel Foucault l’a définie, est un régime de relations qui lie le gouvernement de soi, autrement dit la subjectivité, et le gouvernement des autres, autrement dit la politique, alors le système de l’excommunication en est une figure typique dans la tradition occidentale. Le système de l’interdit, qui sanctionne les populations d’un territoire dont le gouvernant s’est rendu coupable, peut sans doute aussi être abordé, entre autres, sous cet angle.

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        L’histoire des censures ou sanctions canoniques est aussi, bien sûr, celle de la confrontation, des conjonctions et des tensions entre autorité spirituelle et puissances temporelles. Elle offre un point de vue de longue durée sur le dualisme qui caractérise le pouvoir en Occident au moins jusqu’aux Lumières et sur les jeux dialectiques afférents – qu’il s’agisse de poussées des tendances théocratiques ou de « sécularisation » par la sacralisation des pouvoirs princier.

   Comment la tradition de l’excommunication prend-elle forme dans le christianisme tardo-antique, entre influence de la culture rabbinique et normativité romaine ? Comment s’articulent ensuite anathèmes et ordre socio-politique au cours d’un haut Moyen Âge caractérisé par le peu d’autonomie de l’institution ecclésiale eu égard aux puissances laïques ? À un âge d’or du gouvernement par les sanctions canoniques aux XIIe et XIIIe siècles, conditionné entre autres par la juridicisation des censures, succède un très lent recul, qui va de pair avec celui de l’universalité de la juridiction ecclésiastique. Comment les usages et les effets socio-politiques de l’excommunication et de l’interdit persistent-ils et se reconfigurent-ils au fil du temps, selon les contextes politico-religieux ? Et qu’en reste-t-il dans un monde où le religieux a largement perdu sa place comme principe organisateur des sociétés ? On s’efforcera de mettre en parallèle des situations plus ou moins éloignées dans le temps et des exemples contemporains, tirés de contextes où l’Église conserve une forte emprise sociale, par exemple en Italie ou en Amérique latine. Sans s’interdire d’éventuels rapprochements avec des formes non religieuses ou non juridiques d’exclusion.

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    Les études sur divers aspect de l’histoire et du fonctionnement des censures canoniques ont été assez nombreuses depuis un siècle et demi. Un regain d’intérêt se manifeste actuellement, en particulier de la part des historiens médiévistes et modernistes. Depuis Henry Charles Lea et ses Studies in Church History (1883)2, cependant, nul n’a tenté de rendre compte de la pratique dans la longue durée de la tradition d’origine occidentale. C’est cette longue et très riche histoire que nous entreprenons d’écrire à nouveaux frais, sous la seule forme qu’elle puisse prendre : celle d’un cycle international et pluriannuel de recherches collectives.


1. L’étude de ces sanctions, il faut le noter, ne peut omettre de se référer autant que nécessaire à l’histoire de la censure des imprimés à partir du début de l’époque moderne – laquelle engage des problématiques similaires dans une large mesure, même s’il s’agit d’un champ de recherche nettement distinct.

2. H. C. Lea, « Excommunication », dans Studies in Church History, 2nde éd. augmentée Philadelphie : Henry C. Lea’s Son & Co, 1883, réimp. avec une postface de Peter Dinzelbacher, Badenweiler : Wissenschaftlicher Verlag Bachmann, 2009, p. 235-521.